L’AGENT IMMOBILIER PEUT-IL PRÉTENDRE AU PAIEMENT DE SA COMMISSION EN CAS DE RACHAT PRÉFÉRENTIEL DU LOCATAIRE COMMERCIAL ?

L’AGENT IMMOBILIER PEUT-IL PRÉTENDRE AU PAIEMENT DE SA COMMISSION EN CAS DE RACHAT PRÉFÉRENTIEL DU LOCATAIRE COMMERCIAL ?

« Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. »

Telles sont les dispositions de l’article L.145-46-1 du Code de Commerce.

SUR L’IMPORTANCE DE BIEN RESPECTER LES DISPOSITIONS DU BAIL LORS D’UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

SUR L’IMPORTANCE DE BIEN RESPECTER LES DISPOSITIONS DU BAIL LORS D’UNE CESSION DE FONDS DE COMMERCE

En matière de cession de fonds de commerce, il existe un certain formalisme que les parties – cédant et cessionnaire – doivent respecter pour que la cession soit valable. Il en est ainsi de la cession du bail qui doit observer les dispositions stipulées dans le contrat de bail lui-même ou de celles prévues par l’article 1690 du Code Civil.

BAIL COMMERCIAL : QUI DOIT PRENDRE EN CHARGE LES TRAVAUX PRESCRITS PAR L’AUTORITE ADMNISTRATIVE ?

BAIL COMMERCIAL : QUI DOIT PRENDRE EN CHARGE LES TRAVAUX PRESCRITS PAR L’AUTORITE ADMNISTRATIVE ?

« Sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur », tels sont les termes de la décision rendue récemment par la Cour de Cassation qui vient ainsi rappeler l’importance d’être particulièrement attentif sur la rédaction des clauses du bail Cass. Civ. 3ème, 19 octobre 2022, n°22-13451).