BAIL COMMERCIAL : QUI DOIT PRENDRE EN CHARGE LES TRAVAUX PRESCRITS PAR L’AUTORITE ADMNISTRATIVE ?
2 minutes de lecture
21 novembre 2022
« Sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur », tels sont les termes de la décision rendue récemment par la Cour de Cassation qui vient ainsi rappeler l’importance d’être particulièrement attentif sur la rédaction des clauses du bail Cass. Civ. 3ème, 19 octobre 2022, n°22-13451).
Selon l’activité qu’il exerce dans les lieux loués, le locataire doit se conformer à diverses règlementations imposées par l’administration. Ainsi par exemple, un immeuble loué en vue de l’exploitation d’un hôtel ou d’un restaurant, doit respecter des règles très strictes assurant la protection du public en matière de d’hygiène et de sécurité. Lorsque l’immeuble ne répond pas à ces règles, des travaux de mise en conformité s’imposent sous peine de fermeture des lieux.
La question se pose alors de savoir qui, du bailleur ou du locataire, doit prendre en charge ces travaux.
L’article 1719 du Code Civil précise en son alinéa 2 que le propriétaire a l’obligation d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée. Il incombe donc en principe au bailleur de réaliser les travaux de mise en conformité avec la règlementation.
Les parties peuvent toutefois déroger à ce principe selon la date de conclusion du contrat.
- Pour les baux commerciaux signés avant le 5 novembre 2014;
Les parties peuvent convenir de mettre à la charge du locataire tout ou partie des travaux imposés par la règlementation dès lors que le bail prévoit de manière expresse et non équivoque ce transfert de charges (Cass. Civ. 3ème, 16 mai 2000, n°98-20555 ; Cass. Civ. 3ème, 12 octobre 2004, n°03-13745).
- Pour les baux commerciaux conclus ou renouvelés depuis le 5 novembre 2014:
Si le bail comporte une clause dérogatoire mettant explicitement à la charge du locataire les travaux de mise aux normes, cette clause ne s’appliquera qu’aux travaux ne relevant pas des « dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code civil ».
Pour rappel, l’article R. 145-35 du Code de Commerce interdit de faire supporter, par le locataire, les travaux énumérés à l’article 606 précité. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Dans tous les cas, le locataire ne sera tenu d’exécuter les travaux prescrits par l’administration qu’à la condition qu’une clause claire et précise le prévoit.
Si le bail ne comprend pas de clause mettant à la charge du locataire des travaux prescrits par l’administration, ce sera au propriétaire de réaliser tous les travaux énoncés par l’administration.
Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision rendue par la Cour de Cassation le 19 octobre 2022, le bailleur avait donné à bail commercial un immeuble destiné à l’exploitation d’un hôtel.
Plusieurs années après la conclusion du contrat, la commission de sécurité de la ville notifie au locataire un arrêté de fermeture administrative de l’établissement en raison de l’existence de graves anomalies de nature à mettre en danger la sécurité du public.
Le locataire assigne donc son bailleur en remboursement des loyers acquittés pour les derniers trimestres du bail. Il soutient également que les travaux prescrits par l’autorité administrative, notamment en matière de sécurité, incombaient au bailleur en l’absence de stipulation contraire.
La Cour de Cassation a suivi la position du locataire et a jugé que :
« après avoir constaté que la fermeture de l’hôtel avait été prononcée par la commune de xxxx à raison de très graves anomalies de nature à mettre en danger la sécurité des personnes et alors que, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont à la charge du bailleur ».
Elle rappelle ainsi d’une part que l’obligation de délivrance du bailleur implique une mise aux normes de sécurité des établissements recevant du public (comme les hôtels) et d’autre part que les travaux prescrits par l’autorité administrative sont par principe à la charge du bailleur en l’absence de stipulation contraire.
La Cour de Cassation veille ainsi au respect de la volonté des parties et il incombera à ces dernières d’être particulièrement attentives sur la rédaction des différentes clauses.
Pour toute question, Maître Caroline MREJEN-BERREBY, Avocat en droit commercial, se tient à votre disposition et se fera un plaisir de vous accueillir au cabinet.
POURQUOI FAIRE APPEL A UN AVOCAT POUR CÉDER SON FONDS DE COMMERCE ?
La cession de fonds de commerce est une étape cruciale dans la vie d’une entreprise, impliquant une transaction complexe aux enjeux juridiques, fiscaux et financiers majeurs. Que vous soyez vendeur ou acquéreur, l’accompagnement par un avocat est essentiel pour...
LA PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ PROVISION DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
La procédure de référé-provision devant le tribunal de commerce est un mécanisme particulièrement efficace pour les entreprises cherchant à obtenir rapidement une somme d’argent dont elles estiment avoir droit, sans attendre une décision au fond. Cet article vise à en...
LA REPARTITION DES CHARGES DANS UN BAIL COMMERCIAL
Maître MREJEN-BERREBY vous accompagne dans la compréhension des différentes clauses d’un bail commercial. Un des points essentiels, souvent source de confusion, concerne la répartition des charges entre le locataire et le bailleur. Ce guide vise à clarifier cet aspect...
QUELQUES RAPPELS SUR L’ARTICULATION ENTRE L’OBLIGATION DE DÉLIVRANCE DU BAILLEUR ET LA CHARGE DES TRAVAUX NÉCESSAIRES A L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ AUTORISÉE
Si le principe de l’obligation de délivrance est expressément posé par les articles 1719 et 1720 du Code Civil, son contenu et ses contours ont été définis par les décisions de la Cour de Cassation. L’article 1719 dispose en effet que le bailleur est obligé, par la...
BAIL COMMERCIAL : JE SOUHAITE CHANGER D’ACTIVITÉ, MON BAILLEUR PEUT-IL M’EN EMPÊCHER ?
Lors de la conclusion de votre bail commercial, le local concerné est affecté à l’exercice d’une activité professionnelle bien déterminée. C’est ce qu’on appelle la destination du bail. Si la clause détaillant les activités pouvant être exercées dans le local peut...
BAIL COMMERCIAL : LE CONGÉ AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT A DES CONDITIONS DIFFÉRENTES DU BAIL EXPIRE VAUT REFUS DE RENOUVELLEMENT
Dans une décision rendue le 11 janvier 2024, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a jugé qu’à défaut de convention contraire, le renouvellement du bail commercial doit s’opérer aux clauses et conditions du bail...
VENTE DE MÉDICAMENTS EN LIGNE : LES MÉDICAMENTS VENDUS EN LIGNE DOIVENT ÊTRE STOCKÉS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA PHARMACIE
VENTE DE MÉDICAMENTS EN LIGNE : LES MÉDICAMENTS VENDUS DOIVENT ÊTRE STOCKÉS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE DE LA PHARMACIE2 minutes de lecture09 Mai 2023Dans une décision du 17 février 2023, les juges administratifs ont rappelé le principe de l’exigence de contiguïté des...
BAIL COMMERCIAL : MON LOCATAIRE NE PAYE PLUS SES LOYERS, QUE FAIRE ?
BAIL COMMERCIAL : MON LOCATAIRE NE PAYE PLUS SES LOYERS, QUE FAIRE ?2 minutes de lecture06 Avril 2023Comme dans tout contrat de bail, il arrive que le locataire commercial tarde à payer son loyer ou plus grave encore qu’il arrête totalement de régler ses loyers. Cette...
COVID ET RÉSIDENCES DE TOURISME : LA MESURE D’INTERDICTION DE RECEVOIR DU PUBLIC EST SANS LIEN DIRECT AVEC LA DESTINATION CONTRACTUELLE DES LOCAUX LOUÉS
COVID ET RESIDENCE DE TOURISME : LA MESURE D'INTERDICTION DE RECEVOIR DU PUBLIC EST SANS LIEN DIRECT AVEC LA DESTINATION CONTRACTUELLE DES LOCAUX LOUÉS2 minutes de lecture04 Mars 2023« L’effet de la mesure gouvernementale d’interdiction de recevoir du public, générale...
LE BAILLEUR D’UN CENTRE COMMERCIAL N’A PAS L’OBLIGATION D’ASSURER LA COMMERCIALITE DU CENTRE
LE BAILLEUR D'UN CENTRE COMMERCIAL N'A PAS L'OBLIGATION D'ASSURER LA COMMERCIALITÉ DU CENTRE2 minutes de lecture10 Février 2023S’implanter dans un centre commercial peut présenter de nombreux avantages : grande visibilité et accessibilité accrue pour les clients,...